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C3 09 63

g/ Zwischenentscheid

Wallis · 2009-11-04 · Français VS

Procédure civile - sûretés pour les dépens en cas de conclusions actives dans une action réciproque - ATC (Autorité de cassation) du 4 novembre 2009, dame Y. c. X. Sûretés pour les dépens en cas de conclusions actives dans une action réciproque – Seuls le demandeur et le demandeur reconventionnel peuvent être tenus de ver- ser des sûretés pour les dépens (art. 262 CPC; consid. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1). – Dans l’action en partage, le défendeur peut prendre des conclusions indépen- dantes sans agir reconventionnellement, de sorte que des sûretés pour les dépens ne peuvent être exigées de lui (art. 262 CPC; consid. 2.1.3, 2.2.1). Réf. CH: - Réf. VS: art. 262 CPC Kostensicherheit bei eigenständigen Rechtsbegehren in einer doppelseitigen Klage – Nur der Kläger und der Widerkläger können zur Leistung von Kostensicherheiten verpflichtet werden (Art. 262 ZPO; E. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1). – In der (Erb-)Teilungsklage darf der Beklagte selbständige Rechtsbegehren stel- len, ohne Widerklage zu erheben, so dass von ihm keine Kostensicherheitslei- stung verlangt werden kann (Art. 262 CPC; E. 2.1.3, 2.2.1). Ref. CH: - Ref. VS: Art. 262 ZPO

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 2. 1. En l’occurrence, selon le texte clair de l’art. 262 CPC, seuls le demandeur et le demandeur reconventionnel peuvent être tenus de ver- ser des sûretés pour les dépens. A la lecture de cette disposition, rien ne permet de supposer que le législateur a envisagé d’autres hypothèses. 246 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 247 Les travaux préparatoires n’apportent aucun élément susceptible d’interpréter différemment cette disposition. La seule modification apportée à l’avant-projet (repris, sur ce point, par le projet du Conseil d’Etat) et la loi telle qu’adoptée est purement rédactionnelle: le terme de «partie appelante», repris du CPC de 1919, a été remplacé, sur pro- position de la 2e commission parlementaire, par celui de «demandeur reconventionnel» (cf. BSGC, sessions prorogée de mai 1919, p. 138, et ordinaire de février 1998, p. 503 et p. 661). Par ailleurs, le but de cette disposition ne permet pas non plus de s’écarter du texte de l’art. 262 CPC. Les sûretés sont destinées à garan- tir au défendeur le remboursement de ses frais si l’action se révèle infon- dée. Ce traitement est justifié parce qu’il se trouve contraint de les enga- ger du simple fait qu’une action est introduite contre lui. Or l’action réciproque (notamment l’action en partage) a ceci de particulier qu’en principe chacune des parties obtient la reconnaissance d’un droit. La simple détermination motivée du défendeur, même s’il se contente de conclure au rejet de l’action en partage, donne à ses conclusions une connotation active. Il ne prend pas pour autant l’initiative de la procé- dure et ne contraint pas le demandeur à engager des frais pour la défense de ses intérêts. Il n’y a donc pas de similitude avec la notion procédurale de demandeur (cf. supra consid. 2.1.2). De plus, si la procédure princi- pale prend fin prématurément (transaction, sans objet, etc.), celui-ci n’a pas à engager de frais supplémentaires pour résister à une demande reconventionnelle. La situation du demandeur reconventionnel est donc, sur ce point, différente de celle du défendeur qui se contente de prendre des conclusions actives dans une action réciproque. Par ail- leurs, dans une action en partage, le seul fait, pour l’un des héritiers, de ne pas vouloir se soumettre par avance au jugement à rendre sans par- ticiper au procès (cf. décision entreprise, p. 4, et l’arrêt mentionné) lui donne uniquement la qualité de défendeur. On ne saurait en tirer d’au- tres conséquences procédurales, en particulier sur la question des sûre- tés pour les frais et dépens. Ainsi, l’interprétation de l’art. 262 CPC - pour autant qu’il y ait matière à interprétation - ne permet pas de conclure que le texte de cette disposition ne correspond pas au sens voulu par le légis- lateur ou qu’il pourrait conduire à des résultats heurtant le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement. L’autorité judiciaire n’a donc pas à s’écarter de la lettre de cette disposition qui ne prévoit pas de sûretés pour les frais et dépens dans d’autres cas que celui du deman- deur et du demandeur reconventionnel. Le pourvoi en nullité doit ainsi être admis et la décision du 29 mai 2009 cassée.

E. 2.1 (...)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Procédure civile - sûretés pour les dépens en cas de conclusions actives dans une action réciproque - ATC (Autorité de cassation) du 4 novembre 2009, dame Y. c. X. Sûretés pour les dépens en cas de conclusions actives dans une action réciproque

– Seuls le demandeur et le demandeur reconventionnel peuvent être tenus de ver- ser des sûretés pour les dépens (art. 262 CPC; consid. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1).

– Dans l’action en partage, le défendeur peut prendre des conclusions indépen- dantes sans agir reconventionnellement, de sorte que des sûretés pour les dépens ne peuvent être exigées de lui (art. 262 CPC; consid. 2.1.3, 2.2.1). Réf. CH: - Réf. VS: art. 262 CPC Kostensicherheit bei eigenständigen Rechtsbegehren in einer doppelseitigen Klage

– Nur der Kläger und der Widerkläger können zur Leistung von Kostensicherheiten verpflichtet werden (Art. 262 ZPO; E. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1).

– In der (Erb-)Teilungsklage darf der Beklagte selbständige Rechtsbegehren stel- len, ohne Widerklage zu erheben, so dass von ihm keine Kostensicherheitslei- stung verlangt werden kann (Art. 262 CPC; E. 2.1.3, 2.2.1). Ref. CH: - Ref. VS: Art. 262 ZPO Faits (résumé) X. a ouvert contre ses frères et sœur W., Y. et Z. une action en par- tage de la succession de leur père. Dans leurs mémoires-réponses, W. et Y. ont admis le principe du partage; le premier a, dans ses conclusions, défini les modalités du partage, alors que le second a demandé au juge de déterminer la masse successorale et la part des héritiers légaux, pré- cisant qu’il avait droit au quart de la succession. Après avoir conclu à l’admission de l’action en partage dans son principe, dame Y. a conclu au rejet des modalités de partage proposées par le demandeur et s’en est remise à celle que le juge arrêterait. Sur requête du demandeur, W. et Z. ont versé les sûretés requises. En revanche, dame Y. a soulevé un inci- dent, estimant que ses conclusions n’avaient pas un caractère reconven- tionnel, de sorte que des sûretés ne pouvaient être exigées. Le juge de district a rejeté l’incident. Dame Y. a interjeté un pourvoi en nullité. Considérants (extraits) (...)

2. Selon l’art. 262 CPC, d’une part, «tout demandeur, lorsqu’il en est requis, est tenu de fournir des sûretés suffisantes pour les frais et dépens» (al. 1) et, d’autre part, «si le défendeur devient demandeur 244 RVJ/ZWR 2010 TCVS C3 09 63

RVJ/ZWR 2010 245 reconventionnel, il doit aussi, lorsqu’il en est requis, donner des sûretés suffisantes» (al. 2). Le juge intimé a considéré que cette disposition concernait aussi le défendeur qui, sans déposer une demande reconven- tionnelle indépendante, prend des conclusions actives. La recourante conteste cette interprétation. Cette question portant sur un point de pro- cédure, l’autorité de cassation statue avec plein pouvoir d’examen. 2.1 (...)

2. 1. 1. N’importe qui peut introduire une action en justice - même dépourvue de chances de succès - et contraindre ainsi la partie attaquée à défendre ses intérêts et donc à engager des frais à cette fin, notamment des frais d’avocat. Or, le défendeur court le risque de ne pas pouvoir se faire rembourser en cas de gain du procès, en particulier si le demandeur est domicilié à l’étranger ou insolvable. Le but des sûretés est de le garan- tir contre ce risque (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002, n. 1967).

2. 1. 2. Est demandeur celui qui prend l’initiative de saisir le juge pour obtenir la protection de son droit. Le défendeur est celui qui résiste (Hohl, op. cit., n. 463). Lorsque, dans un procès pendant, le défendeur introduit une demande contre le demandeur, elle est dite «reconventionnelle» (Ceppi, Les conclusions en procédure civile juras- sienne, Delémont 1984, p. 25; Hohl, op. cit., n. 362). Il devient alors «demandeur en reconvention». Bien qu’elle ne soit pas totalement indépendante, cette nouvelle action subsiste même si la demande prin- cipale est liquidée (p. ex. par suite de retrait, de désistement, de trans- action sur la demande principale ou si la demande est sans objet; Hohl, T. I, n. 383; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen - unter Einbezug des internationalen Rechts, Zurich/Bâle/ Genève 2008, § 14, n. 32). Le législateur a prévu que, dans ce cas, le demandeur en reconvention est aussi tenu de déposer des sûretés suf- fisantes (art. 262 al. 2 CPC).

2. 1. 3. Dans certaines procédures particulières, le défendeur peut prendre des conclusions indépendantes sans agir reconventionnelle- ment. L’action est alors dite «réciproque» («actio duplex»; «doppelsei- tige Klage»). En raison de la nature du rapport juridique litigieux, son admission conduit à la liquidation de certains droits du défendeur. C’est le cas lorsque, dans le procès en divorce, le conjoint défendeur conclut à l’attribution de sa part à la liquidation du régime matrimonial ou lorsque, dans une action en partage (art. 604 CC), l’héritier défen- deur conclut à l’attribution de sa part successorale (arrêt 5C.3/2006

du 18 mai 2006 consid. 2.2; Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., § 14, n. 31; Leuch/Machbach, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 1b ad art. 170 CPC BE; Steck, FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n. 19 des Vorbem. zu Art. 196-220 ZGB; Hohl, op. cit., n. 262 s.). Le défendeur y fait alors valoir ses propres prétentions, en formulant ses propres conclusions, sans former de demande reconventionnelle (Schaufelberger/Keller, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 604 CC; Seeber- ger, Die richterliche Erbteilung, thèse, Fribourg 1992, p. 91). Par ailleurs, dans l’action en partage le demandeur peut présenter un projet de partage précis mais n’est pas tenu de le faire (Schaufelber- ger/Keller, loc. cit.; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1285a). Le juge détermine la masse à partager, fixe la part du deman- deur et, le cas échéant, celle des défendeurs, et arrête les modalités de partage. Son jugement formateur remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1).

2. 2. La loi s’interprète selon sa lettre. Si son texte est clair, l’auto- rité ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser qu’il ne correspond pas réellement au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, et de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 134 I 184 consid. 5.1). Si le texte légal n’est pas absolument clair et peut prêter à interprétation, il faut recher- cher sa véritable portée en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit et de la volonté du législateur telle qu’elle résulte des travaux prépara- toires. L’autorité peut remédier à une éventuelle lacune apparente de la loi lorsque, même interprétée, elle n’apporte pas de solution sur un point qu’elle devrait régler. Elle peut remédier à une lacune occulte lorsque le législateur a omis d’adjoindre, à une règle générale, la res- triction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d’une autre règle légale imposent dans certains cas. En revanche, l’au- torité ne saurait pallier l’absence d’une règle qui paraît simplement désirable (arrêt 6B_974/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.4.2).

2. 2. 1. En l’occurrence, selon le texte clair de l’art. 262 CPC, seuls le demandeur et le demandeur reconventionnel peuvent être tenus de ver- ser des sûretés pour les dépens. A la lecture de cette disposition, rien ne permet de supposer que le législateur a envisagé d’autres hypothèses. 246 RVJ/ZWR 2010

RVJ/ZWR 2010 247 Les travaux préparatoires n’apportent aucun élément susceptible d’interpréter différemment cette disposition. La seule modification apportée à l’avant-projet (repris, sur ce point, par le projet du Conseil d’Etat) et la loi telle qu’adoptée est purement rédactionnelle: le terme de «partie appelante», repris du CPC de 1919, a été remplacé, sur pro- position de la 2e commission parlementaire, par celui de «demandeur reconventionnel» (cf. BSGC, sessions prorogée de mai 1919, p. 138, et ordinaire de février 1998, p. 503 et p. 661). Par ailleurs, le but de cette disposition ne permet pas non plus de s’écarter du texte de l’art. 262 CPC. Les sûretés sont destinées à garan- tir au défendeur le remboursement de ses frais si l’action se révèle infon- dée. Ce traitement est justifié parce qu’il se trouve contraint de les enga- ger du simple fait qu’une action est introduite contre lui. Or l’action réciproque (notamment l’action en partage) a ceci de particulier qu’en principe chacune des parties obtient la reconnaissance d’un droit. La simple détermination motivée du défendeur, même s’il se contente de conclure au rejet de l’action en partage, donne à ses conclusions une connotation active. Il ne prend pas pour autant l’initiative de la procé- dure et ne contraint pas le demandeur à engager des frais pour la défense de ses intérêts. Il n’y a donc pas de similitude avec la notion procédurale de demandeur (cf. supra consid. 2.1.2). De plus, si la procédure princi- pale prend fin prématurément (transaction, sans objet, etc.), celui-ci n’a pas à engager de frais supplémentaires pour résister à une demande reconventionnelle. La situation du demandeur reconventionnel est donc, sur ce point, différente de celle du défendeur qui se contente de prendre des conclusions actives dans une action réciproque. Par ail- leurs, dans une action en partage, le seul fait, pour l’un des héritiers, de ne pas vouloir se soumettre par avance au jugement à rendre sans par- ticiper au procès (cf. décision entreprise, p. 4, et l’arrêt mentionné) lui donne uniquement la qualité de défendeur. On ne saurait en tirer d’au- tres conséquences procédurales, en particulier sur la question des sûre- tés pour les frais et dépens. Ainsi, l’interprétation de l’art. 262 CPC - pour autant qu’il y ait matière à interprétation - ne permet pas de conclure que le texte de cette disposition ne correspond pas au sens voulu par le légis- lateur ou qu’il pourrait conduire à des résultats heurtant le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement. L’autorité judiciaire n’a donc pas à s’écarter de la lettre de cette disposition qui ne prévoit pas de sûretés pour les frais et dépens dans d’autres cas que celui du deman- deur et du demandeur reconventionnel. Le pourvoi en nullité doit ainsi être admis et la décision du 29 mai 2009 cassée.